Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Confidentialité des renseignements
26(1)L’ombud, toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels et les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick protègent la confidentialité de tous renseignements et de toutes questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou dans l’exécution du mandat que la présente loi confie à l’ombud.
26(2)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’ombud peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de motiver ses conclusions et ses recommandations.
26(3)Il est interdit à l’ombud, à toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels et aux membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick de divulguer des renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne sans le consentement de celle-ci.
26(4)Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant de congédiement ou d’application de toute autre sanction disciplinaire que l’ombud estime indiquée.
2007, ch. P-23.005, art. 26; 2011, ch. 11, art. 17; 2017, ch. 1, art. 8
Confidentialité des renseignements
26(1)L’Ombudsman, les membres du personnel de son bureau et toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels protègent la confidentialité de tous renseignements et de toutes questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou dans l’exécution du mandat que la présente loi confie à l’Ombudsman.
26(2)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de motiver ses conclusions et ses recommandations.
26(3)L’Ombudsman, les membres du personnel de son bureau et toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels ne peuvent divulguer les renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne sans le consentement de celle-ci.
26(4)Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant de congédiement ou d’application de toute autre sanction disciplinaire que l’Ombudsman estime indiquée.
2007, ch. P-23.005, art. 26; 2011, ch. 11, art. 17
Confidentialité des renseignements
26(1)L’Ombudsman, les membres du personnel de son bureau et toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels protègent la confidentialité de tous renseignements et de toutes questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou dans l’exécution du mandat que la présente loi confie à l’Ombudsman.
26(2)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de motiver ses conclusions et ses recommandations.
26(3)L’Ombudsman, les membres du personnel de son bureau et toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels ne peuvent divulguer les renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne sans le consentement de celle-ci.
26(4)Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant de congédiement ou d’application de toute autre sanction disciplinaire que l’Ombudsman estime indiquée.
2007, ch. P-23.005, art. 26; 2011, ch. 11, art. 17